69.2. L’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 69 est valide pour une période de deux ans.
Le ministre la renouvelle pour une période de 12 mois aux conditions et sur acquittement des droits fixés par règlement. Toutefois, en cas de cessation définitive des activités d’exploration minière, l’autorisation ne peut être renouvelée.
2022, c. 82022, c. 8, a. 441.